J.O. Numéro 1 du 2 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00024

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Arrêté du 15 décembre 2000 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des dossiers médico-administratifs du personnel de la marine nationale


NOR : DEFB0002486A



Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 octobre 2000 portant le numéro 722104,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion des dossiers médicaux », dont la finalité est le suivi médico-administratif du personnel de la marine nationale par les services médicaux des formations de la marine.


Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom patronymique, marital ou d'usage), prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de dossier) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ;
- à la situation militaire (numéro matricule, grade, unité d'affectation, métier, durée des services) ;
- à la formation (brevet de secouriste) ;
- à la vie professionnelle (grade, catégorie de personnel, position administrative, organisme employeur, affectation, emploi, risques professionnels) ;
- à la santé (informations médico-administratives profil médical SIGYCOP, inscription au registre des consultations, vaccinations, groupe sanguin, convocations, visites médicales périodiques, groupe éducation physique et sportive, examens biomédical, aptitude et inaptitude, épidémiologie, prescriptions particulières, accidents de travail type, date, circonstances et lésions, soins prodigués, expertise médicale, décision médico-militaire) ;
- aux nuisances (environnement, bruit).
La durée de conservation par le service de médecine concerné des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de l'intéressé. Toutefois, les informations relatives à des personnels ayant été exposés à un risque soumis à une réglementation spécifique sont conservées conformément à la durée prévue par celle-ci.


Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les personnels médicaux et paramédicaux ainsi que les agents habilités des services médicaux ;
- les commandants des formations de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité, à la formation et aux aptitudes et inaptitudes ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- l'inspection du service de santé pour la marine.


Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès du chef des services médicaux de chaque formation de la marine nationale mettant en oeuvre le traitement.


Art. 5. - Les chefs des services médicaux des formations de la marine nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major
« programmes »,
J.-N. Gard